Legislator Jurisprudence & Législation
2302996 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Body (Appealability of Informational Letter Regarding Future Transfer)

Numéro de cause 2302996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an oral decision regarding his service-related transfer and the subsequent written decision of December 21, 2023, which merely informed him of a potential future transfer if he did not submit mobility preferences by a specific date. The court summarily rejected the petition as manifestly inadmissible because the December 21st letter did not modify the petitioner's legal situation and thus was not an appealable administrative act susceptible to a review for abuse of power, as required by the Code of Administrative Justice for timely judicial review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Body (Appealability of Informational Letter Regarding Future Transfer): The court summarily rejected the petition as manifestly inadmissible because the December 21st letter did not modify the petitioner's legal situation and thus was not an appealable administrative act susceptible to a review for abuse of power, as required by the Code of Administrative Justice for timely judicial review.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel notification écrite abus de pouvoir retrait de la demande décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order dismisses the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejects the request as manifestly inadmissible based on this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision orale du 24 novembre 2023 et la décision du 21 décembre 2023 portant mutation dans l'intérêt du service ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'office français de la biodiversité de le réintégrer dans ses fonctions ;

3°) d'annuler toute décision de mobilité d'un tiers vers le poste de chef d'unité territoriale et du service départemental du Cantal ;

4°) de mettre à la charge de l'office français de la biodiversité une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

3. M. B demande l'annulation de la décision prise oralement le 24 novembre 2023 et de la décision du 21 décembre 2023 relatives à sa mutation dans l'intérêt du service. Toutefois, il ressort du courrier du 21 décembre 2023 que le directeur régional de l'office français de la biodiversité a, d'une part, invité M. B à se positionner sur la circulaire mobilité 2024-04 et à formuler ses souhaits de mobilité avant le 5 janvier 2024 et, d'autre part, l'a informé, qu'à défaut, l'administration envisagera sa mutation dans l'intérêt du service sur le poste dont il a eu description lors de son entretien avec le directeur régional adjoint le 24 novembre 2023. Ainsi, ce courrier, qui ne modifie pas la situation juridique de l'intéressé, a un caractère informatif et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B, qui ne peut se prévaloir de la circonstance qu'il aurait fait l'objet d'une décision portant mutation dans l'intérêt du service faisant grief, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand le 17 janvier 2024.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302996AA