Company Challenge to Labor Inspection Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company challenging a labor inspector's actions sought the suspension of a communication inviting its manager to present observations prior to a potential temporary closure based on labor law, arguing wrongful allegations of safety breaches. The Administrative Tribunal rejected the request summarily, ruling that the letter in question constituted a mere preparatory act that was not susceptible to judicial review or a request for suspension because the applicant failed to file a separate principal action for annulment as required by the administrative justice code, rendering the suspension application manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 8272-2 du code du travail, article L. 522-3 du code de justice administrative; Company Challenge to Labor Inspection Suspension Denial: The Administrative Tribunal rejected the request summarily, ruling that the letter in question constituted a mere preparatory act that was not susceptible to judicial review or a request for suspension because the applicant failed to file a separate principal action for annulment as required by the administrative justice code, rendering the suspension application manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the request because the conclusions for suspension were manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, la société " Le Jardin des évènements " saisit le juge des référés d'un " référé contre une contrôleuse de l'inspection du travail ".
Il soutient qu'il lui est reproché à tort divers manquements relatifs aux règles de sécurité de son établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Le courrier adressé le 13 décembre 2023 par la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations des Ardennes et dont la société requérante demande la suspension de l'exécution a seulement pour objet d'inviter le gérant de celle-ci à présenter des observations avant une éventuelle une fermeture temporaire prononcée sur le fondement de l'article L. 8272-2 du code du travail. Un tel acte constitue ainsi un acte préparatoire à une décision à venir et, dès lors, il est insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Au surplus, si la société requérante présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre l'acte dont elle sollicite la suspension. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de son exécution sont manifestement irrecevables.
3. Les conclusions à fin de suspension étant manifestement irrecevables, il y a lieu, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société " Le Jardin des évènements " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " Le Jardin des évènements ".
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
C. FRIEDRICH