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2302995 Généré par l'IA

Taxpayer's Appeal Dismissed for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2302995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the discharge of additional income tax assessments for 2016, but the administrative court dismissed the request because the initial filing lacked any statement of facts or legal arguments, relying only on an unproduced prior administrative claim, and the taxpayer failed to regularize this deficiency despite being notified by the opposing party's defense brief, leading the court to deem the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer's Appeal Dismissed for Procedural Deficiency: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'administrateur de l'Etat chargé de la direction nationale d'enquêtes publiques.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu production de créance défaillance du contribuable assistance administrative fiscale enquête pour fraude fiscale remise d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request summarily via an order because it was manifestly inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the potential award of costs (sum of 3,000 euros) requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Nas, demande au tribunal :

1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016, en droits et pénalités ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, l'administrateur de l'Etat chargé de la direction nationale d'enquêtes publiques conclut au rejet de la requête à titre principal en raison de son irrecevabilité, celle-ci étant dépourvue de moyens.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. A l'appui de ses conclusions à fin de décharge, M. A se borne à renvoyer aux termes de sa réclamation présentée par la société Car Concept. Toutefois, il ne produit pas cette réclamation au dossier et n'a pas produit de nouvelles écritures dans le délai de deux mois suivant l'introduction de sa requête, ni régularisé ce défaut à la suite de la fin de non-recevoir présentée par l'administration fiscale en défense. Sa requête ne comportant donc l'exposé d'aucun moyen, elle est irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'administrateur de l'Etat chargé de la direction nationale d'enquêtes publiques.

Fait à Amiens, le 10 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.