Legislator Jurisprudence & Législation
2302995 Généré par l'IA

Institute v. Agency (Reclamation of Funding Payment)

Numéro de cause 2302995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An institute requested the administrative court to reconsider an agency's decision to reclaim a €10,000 flat-rate funding payment related to an experimental financing model, citing technical incidents that allegedly prevented the timely submission of required data. The court reasoned that the institute was not requesting the annulment of the administrative decision but rather asking the court to substitute itself for the competent administrative authority to grant a discretionary measure, which is outside the purview of the administrative judge. Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Institute v. Agency (Reclamation of Funding Payment): The court reasoned that the institute was not requesting the annulment of the administrative decision but rather asking the court to substitute itself for the competent administrative authority to grant a discretionary measure, which is outside the purview of the administrative judge. Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité détournement de fonds e-justice demande de réexamen administratif objet du litige encouragement de la recherche

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of the applicant is rejected, which is the main order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision serves as the legal basis for the decision to reject the manifestly inadmissible request via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, l'institut médico-éducatif Antoine Fauvet demande au tribunal de reconsidérer la décision de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation de reprendre le financement forfaitaire de 10 000 euros qui lui avait été versé dans le cadre de l'expérimentation 2022 du pré-modèle de financement des établissements et services médico-sociaux accompagnant des personnes en situation de handicap.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. L'institut médico-éducatif Antoine Fauvet produit le courrier du 13 février 2023 par lequel l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation l'a informé de ce qu'elle procéderait prochainement à la reprise du financement forfaitaire de 10 000 euros qui lui avait été versé au motif que les données attendues n'avaient pas été transmises sur la plateforme e-PH. L'institut médico-éducatif Antoine Fauvet demande au tribunal de reconsidérer cette décision, dont il ne demande pas l'annulation, en invoquant la survenue d'incidents techniques qui n'ont pas permis la réception des données attendues. Toutefois, il n'entre pas dans l'office du juge administratif de se substituer à l'autorité administrative compétente pour prononcer une éventuelle mesure gracieuse.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'institut médico-éducatif Antoine Fauvet est manifeste irrecevable. Elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions citées au point 1.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de l'institut médico-éducatif Antoine Fauvet est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'institut médico-éducatif Antoine Fauvet.

Fait à Lyon, le 18 décembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier