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2302995 Généré par l'IA

Prefect Liquidation of Periodic Fine for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2302995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court addressed the definitive liquidation of a periodic fine imposed on the prefect for failure to secure housing for an individual by a specified deadline, where the housing was ultimately provided on January 25, 2022, succeeding an initial order from June 25, 2020, which set the penalty at 400 euros per month starting September 1, 2020. The court reasoned that since the obligation was fulfilled on January 25, 2022, the fine needed to be calculated for the entire period of non-compliance, from September 1, 2020, to January 25, 2022, resulting in a total liquidation of 6,400 euros payable to the national housing support fund, pursuant to administrative justice procedures for executing injunctions.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Liquidation of Periodic Fine for Failure to Provide Housing: The court reasoned that since the obligation was fulfilled on January 25, 2022, the fine needed to be calculated for the entire period of non-compliance, from September 1, 2020, to January 25, 2022, resulting in a total liquidation of 6,400 euros payable to the national housing support fund, pursuant to administrative justice procedures for executing injunctions.

Mots-clés

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astreinte besoin de logement paiement du loyer expulsion d'un logement observation du délai réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order liquidating the penalty (astreinte) amount.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning section to establish the legal basis for the liquidation of the penalty (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the reasoning section as the basis for imposing the initial penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1912637 du 25 juin 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu les éléments d'information enregistrés le 26 juillet 2022, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif a, par l'ordonnance susvisée, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2020, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er septembre 2020, procédé au logement de M. A B.

3. Il résulte de l'instruction que le logement de M. A B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 25 janvier 2022 dans un appartement de type T2 situé au 6 rue du 19 mars 1962 à Villetaneuse (93430). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance mentionnée au point 2 à compter de cette date. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er septembre 2020 au 25 janvier 2022 exprimée par mois entier de retard, en condamnant l'État à verser à ce titre la somme totale de 6 400 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 25 juin 2020, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 25 janvier 2022 à la somme totale de 6 400 euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 11 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

E. Toutain

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.