Legislator Jurisprudence & Législation
2302995 Généré par l'IA

Penalty Liquidation and Refusal to Increase Daily Rate for Failure to Provide Accommodation

Numéro de cause 2302995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the liquidation of a previously imposed penalty (astreinte) and an increase in its daily rate due to the administrative authority's continued failure to comply with prior judicial orders mandating the provision of emergency accommodation, despite several prior penalty liquidations. The court found that the authority had still not fully executed the final order, noting only a one-week provision of shelter, and therefore proceeded to liquidate the penalty for the period following the last liquidation order (February 28, 2022, to June 12, 2023) at a fixed sum of 30,000 euros, while refusing to modify the established daily penalty rate based on statutory restrictions concerning final penalty rates upon liquidation.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Penalty Liquidation and Refusal to Increase Daily Rate for Failure to Provide Accommodation: The court found that the authority had still not fully executed the final order, noting only a one-week provision of shelter, and therefore proceeded to liquidate the penalty for the period following the last liquidation order (February 28, 2022, to June 12, 2023) at a fixed sum of 30,000 euros, while refusing to modify the established daily penalty rate based on statutory restrictions concerning final penalty rates upon liquidation.

Mots-clés

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astreinte obligation de logement liquidation de faillite baisse de loyer bénéfice confiscation de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer, conditional on provisional legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in Article 3 of the dispositive as part of the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees, contingent on legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for the provisional admission of the applicant to legal aid mentioned in Article 1 of the dispositive.

Article L. 911-7 du code de justice administrative

The court's decision to liquidate the penalty and moderate its amount is based on this provision, referenced in paragraph 5 of the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier du 3 avril 2023, le tribunal a demandé au préfet de l'Isère de justifier des mesures prises pour l'exécution de la décision du 28 février 2022. En l'absence de réponse du préfet, le juge a décidé d'ouvrir une procédure d'exécution.

Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, M. C B, représenté par Me Miran, demande au juge des référés de liquider l'astreinte décidée par le juge des référés par ordonnances du 15 septembre 2021 et 19 novembre 2021 à hauteur de la somme de 88 600 euros pour la période du 28 février 2022 au 17 mai 2023, de porter l'astreinte de 100 euros par jour de retard à la somme de 250 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- par ordonnance du 15 septembre 2021, le juge des référés a enjoint au préfet de l'Isère de le réadmettre au sein du dispositif d'hébergement de l'Isère en lui accordant une place dans un hébergement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

- par ordonnance du 19 septembre 2021, l'astreinte a été liquidée pour un montant de 3 000 euros et l'astreinte portée à 100 euros par jour de retard ;

- par ordonnance du 28 février 2022, l'astreinte a été liquidée pour un montant de 11 000 euros et le taux de l'astreinte fixé à 100 euros porté à 200 euros par jour de retard ;

- néanmoins, il n'a reçu aucune proposition d'hébergement, sauf une semaine du 17 au 24 mai 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 2106088 du 15 septembre 2021 ;

- l'ordonnance n° 2107166 du 19 novembre 2021 ;

- l'ordonnance n° 2200742 du 28 février 2022.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Miran, avocate de M. B.

Elle indique que son client a bien reçu les sommes de 3 000 euros et 11 000 euros mais qu'aucune place d'hébergement ne lui a été accordée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande de liquidation :

3. D'une part, il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu'il appartient au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 de se prononcer sur la liquidation d'une astreinte précédemment prononcée par lui. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".

4. Par une ordonnance du 15 septembre 2021 devenue définitive prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère de proposer à M. B une place au sein du dispositif d'hébergement d'urgence de l'Isère dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 80 euros par jour de retard. Par ordonnance du 19 novembre 2021, le juge des référés a procédé à une première liquidation de l'astreinte au profit de M. B pour un montant de 3 000 euros et a porté l'astreinte à 100 euros par jour de retard. Par une deuxième ordonnance du 28 février 2022, le juge des référés a procédé à une deuxième liquidation de l'astreinte au profit de M. B pour un montant de 11 000 euros et a porté l'astreinte à 200 euros par jour de retard.

5. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère n'a pas exécuté ces décisions de justice et que l'intéressé se trouve toujours sans hébergement, même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence d'une semaine du 17 au 24 mai 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période sollicitée allant du 28 février 2022 à la date de la présente ordonnance, soit 468 jours de retard. Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, il convient de modérer l'astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l'Etat à 30 000 euros.

6. Il n'y a pas lieu, en revanche, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, de modifier le taux de l'astreinte fixé en dernier lieu le 28 février 2022.

Sur les frais du litige :

7. M. B a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Miran, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Miran de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'astreinte à laquelle l'Etat a été condamné par l'ordonnance du 28 février 2022 est liquidée pour la période du 28 février 2022 au 12 juin 2023, au montant forfaitaire de 30 000 euros. L'Etat est condamné à verser cette somme de 30 000 euros à M. B.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Miran, avocate de M. B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Miran et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 12 juin 2023.

Le juge des référés

J.P. A

La greffière

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.