Legislator Jurisprudence & Législation
2302995 Généré par l'IA

Petitioner v. National Commission for Repatriated Individuals' Indemnity

Numéro de cause 2302995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implied rejection by the national commission responsible for recognizing and compensating prejudice suffered by repatriated individuals from Algeria, concerning her application for indemnity. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the tribunal's order to regularize her filing by providing proof of her initial indemnity application to the commission and the subsequent implied rejection, relying on the procedural rule allowing presidents of judging formations to reject manifestly inadmissible requests when regularization is not completed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. National Commission for Repatriated Individuals' Indemnity: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the tribunal's order to regularize her filing by providing proof of her initial indemnity application to the commission and the subsequent implied rejection, relying on the procedural rule allowing presidents of judging formations to reject manifestly inadmissible requests when regularization is not completed.

Mots-clés

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règles procédurales annulation de la naturalisation retrait de la demande révocation de la qualité de réfugié aide au retour répudiation d'une personne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The basis for rejecting the application as manifestly inadmissible because it was not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande d'indemnisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 612-1 de ce code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. Mme A déclare contester une décision implicite de rejet née du silence de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie sur une demande d'indemnisation qu'elle a formée au titre des dispositions de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022. Toutefois, elle se borne à joindre à sa requête la photographie d'un avis de réception postal daté du 9 août 2022 et signé par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) de Caen, mais ne produit ni la demande qu'elle aurait adressé à l'ONACVG à cette date, ni au demeurant le courrier par lequel l'administration aurait accusé réception du dépôt de son dossier. Par un courrier envoyé le 4 avril 2023 via l'application " Télérecours citoyen ", le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en adressant au tribunal une copie de sa demande d'indemnisation auprès de la commission nationale indépendante ainsi que l'accusé de réception de cette demande. Ce courrier est réputé avoir été notifié à la requérante le 6 avril 2023 conformément aux dispositions précitées. Mme A n'a produit dans le délai imparti aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait saisi la commission nationale indépendante d'une demande d'indemnisation et qu'une décision implicite de rejet serait née du silence de la commission sur sa demande. Elle n'a pas d'avantage justifié de l'impossibilité pour elle de produire une copie de sa demande.

5. Par suite, la requête de Mme A qui n'a pas été régularisée, et qui est en outre dépourvue de moyens de droit, est manifestement irrecevable dans toutes ses conclusions. Elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 6 juin 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2302995