Plaintiff v. Rectorate: Denial of Emergency Order for Unpaid Salary Supplements and June Paycheck
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the rectorate to pay outstanding salary supplements and the June 2023 paycheck, supported by claims of financial hardship impacting her eligibility for unemployment benefits. The administrative court rejected the request because, although the plaintiff cited financial strain, the submitted documentation (employment contracts, pay slips, correspondence) was insufficient to establish the necessary urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code required to justify the extraordinary relief sought for the contested salary amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Plaintiff v. Rectorate: Denial of Emergency Order for Unpaid Salary Supplements and June Paycheck: The administrative court rejected the request because, although the plaintiff cited financial strain, the submitted documentation (employment contracts, pay slips, correspondence) was insufficient to establish the necessary urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code required to justify the extraordinary relief sought for the contested salary amounts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to justify the rejection of the applicant's request because the urgency required for the summary procedure was not established.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner au rectorat de Montpellier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui verser les compléments de salaires et la paie du mois de juin 2023 auxquels elle a droit, ainsi qu'une somme de 20 euros correspondant à des frais de photocopie.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier de l'urgence à prendre les mesures sollicitées, Mme A se prévaut de l'impact des défauts de paiement de salaires en cause sur sa situation financière. Elle soutient en outre que cette situation fait obstacle au versement de l'allocation spécifique de solidarité par pôle emploi. Elle se borne toutefois à produire un contrat de travail avec ses avenants, des bulletins de salaire et divers échanges avec l'administration qui ne permettent pas d'apprécier sa situation financière et, partant, l'urgence à faire procéder au paiement des compléments de salaires qu'elle réclame, qui varient de 1 200 euros à près de 3 000 euros selon les courriers versés au débat. Dans ces conditions, l'urgence à prendre les mesures sollicitées n'est pas établie et il y a lieu de rejeter la requête de Mme A par application des dispositions de L'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nîmes, le 16 août 2023.
Le juge des référés,
J. Antolini
La République mande au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.