Petition Against Non-Existent Transfer Decision Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the prefect to transfer him to Italian authorities following an asylum application, but the court found that no such transfer decision had ever been issued by the prefect. Applying the Code of Administrative Justice, which allows the rejection of manifestly inadmissible requests when the challenged act does not exist, the Tribunal concluded that the petition was directed against a non-existent decision and therefore dismissed the application summarily by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition Against Non-Existent Transfer Decision Dismissed: Applying the Code of Administrative Justice, which allows the rejection of manifestly inadmissible requests when the challenged act does not exist, the Tribunal concluded that the petition was directed against a non-existent decision and therefore dismissed the application summarily by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order reflects the main outcome of the decision.
The court used this article to reject the petition as manifestly inadmissible by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine aurait décidé de son transfert aux autorités italiennes suite au dépôt de sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine soulève une fin de non-recevoir tirée de ce que la décision contestée par le requérant n'existerait pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'aucune décision de transfert aux autorités italiennes n'a été prise par le préfet des Hauts-de-Seine à l'encontre de M. B suite au dépôt de sa demande d'asile. Dès lors, la requête de M. B, dirigée contre une décision qui n'existe pas, est manifestement irrecevable et peut-être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 12 juin 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.