Legislator Jurisprudence & Législation
2302994 Généré par l'IA

Refugee's Child Residence Permit Application Refusal

Numéro de cause 2302994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose father held refugee status, sought an order compelling the prefect to register her application for a residence permit under a provision allowing issuance to a refugee's child within the year following their eighteenth birthday, arguing that the failure to register caused severe prejudice, including risk of detention and removal. The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the main request, reasoning that the evidence did not demonstrate the applicant had submitted a complete application file for the residence permit within the required period following her eighteenth birthday, thereby precluding a finding of a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights by the prefect's office.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Refugee's Child Residence Permit Application Refusal: The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the main request, reasoning that the evidence did not demonstrate the applicant had submitted a complete application file for the residence permit within the required period following her eighteenth birthday, thereby precluding a finding of a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights by the prefect's office.

Mots-clés

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statut de réfugié autorisations de séjour éloignement motif de détention positions administratives statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Gilbert, demande au juge des référés du Tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- en refusant d'enregistrer sa demande de carte de résident, à laquelle elle peut prétendre en application de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle est mère d'une enfant reconnue réfugiée en application de l'article L.
article L. 531-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
521-2 du code de justice administrative, de même que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Art. L. 521-2 du code de justice administrative
The main ground for the rejection of the claims concerning the injunction against the Prefect.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for provisionally granting legal aid due to urgency.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for the rejection of claims regarding legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The main ground for the rejection of the claims concerning the injunction against the Prefect.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for provisionally granting legal aid due to urgency.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the rejection of claims regarding legal fees.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for the rejection of claims regarding legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Gilbert, demande au juge des référés du Tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de carte de résident et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé dans le délai de trois jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille bénéficiaire d'une protection internationale l'expose à un placement en rétention et à un éloignement vers la Turquie en violation de son droit à la vie privée et familiale dès lors qu'elle réside en France depuis l'âge de 6 ans, à l'impossibilité de poursuivre ses études, à l'absence de bénéfice au droit au travail, emporte une violation de sa liberté d'aller et venir et la maintient dans une situation de vulnérabilité physique et psychologique ;

- en refusant d'enregistrer sa demande de carte de résident, à laquelle elle peut prétendre en application de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle est mère d'une enfant reconnue réfugiée en application de l'article L. 531-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du Rhône a commis une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

L'audience publique s'est tenue le 30 mars 2023 à 14 heures 30, en présence de M. Machado, greffier d'audience. Mme C a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Gilbert, avocate de Mme A B, présente.

- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant pas représenté.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Mme A B, ressortissante turque, née le 27 juillet 2003, dont le père s'est vu reconnaître le statut de réfugié par la Commission des recours des réfugiés par une décision du 4 juillet 2006, indique avoir, au lendemain de son 18ème anniversaire, sollicité en vain la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'en dépit de courriels et de relances et de trois rendez-vous en préfecture les 1er décembre 2022, 30 janvier 2023 et 6 février 2023, sa demande n'a pu être enregistrée. Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de carte de résident en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire d'une protection internationale.

4. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 3° Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire () ".

5. Si la requérante soutient avoir sollicité, au lendemain de son 18ème anniversaire, la délivrance d'une carte de résident en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire d'une protection internationale, elle produit un formulaire de demande de titre de séjour portant la date du 6 juillet 2022 et la mention " autorisée à revenir avant le 18 juillet 2022 avec le dossier complet ", des captures d'écran de son compte ANEF non datées faisant mention de la fin de validité d'un document de circulation au 26 juillet 2021, un courriel du 17 septembre 2022 dont il a été accusé réception le même jour par la direction générale des étrangers en France dans lequel la requérante expose qu'il lui a été indiqué, lors du rendez-vous le 16 septembre en préfecture, de faire sa demande sur le site Internet et que le compte qu'elle a en conséquence créé mentionne que son titre est expiré depuis plus de 9 mois, un courriel faisant mention d'un nouveau rendez-vous le 10 octobre.

6. Il ne résulte ainsi d'aucune des pièces produites que la requérante a présenté, ou a été empêchée, de déposer un dossier complet de demande de carte de résident en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire d'une protection internationale, avant le 27 juillet 2022, soit dans sa dix-huitième année, ainsi que l'exige l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à une telle carte. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par la requérante en refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire d'une protection internationale.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de même que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Gilbert.

Fait à Marseille, le 31 mars 2023.

La vice-présidente désignée,

Juge des référés

Signé

G. C

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,