Prefectoral Order Annulment Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral order from May 24, 2023, which rejected her residence permit application and ordered her to leave French territory; the court, utilizing its authority under Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice, dismissed the request because it was manifestly inadmissible, as the initial petition filed on July 3, 2023, failed to state any legal grounds or means, and no supporting brief setting out arguments was submitted within the statutory time limit for appeal, thus justifying rejection by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectoral Order Annulment Dismissed for Inadmissibility: 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice, dismissed the request because it was manifestly inadmissible, as the initial petition filed on July 3, 2023, failed to state any legal grounds or means, and no supporting brief setting out arguments was submitted within the statutory time limit for appeal, thus justifying rejection by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B, née le 31 décembre 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de carte de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours () ".
2. La requête de Mme A ne comporte l'énoncé d'aucun moyen et aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai de recours contentieux. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 30 mai 2024.
La magistrate déléguée,
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.