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2302993 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation for Housing Non-Compliance

Numéro de cause 2302993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prior order had imposed a penalty of 400 euros per month against the prefect for failing to provide housing by September 1, 2020, to an individual as required by law. Upon notification that the housing was finally secured on April 19, 2021, the court reviewed the matter under its authority to liquidate imposed penalties. The court reasoned that the obligation was satisfied as of April 19, 2021, and therefore liquidated the penalty for the entire period of non-compliance, from September 1, 2020, through April 19, 2021, resulting in a final payment of 2,800 euros to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation for Housing Non-Compliance: Upon notification that the housing was finally secured on April 19, 2021, the court reviewed the matter under its authority to liquidate imposed penalties. The court reasoned that the obligation was satisfied as of April 19, 2021, and therefore liquidated the penalty for the entire period of non-compliance, from September 1, 2020, through April 19, 2021, resulting in a final payment of 2,800 euros to the national housing support fund.

Mots-clés

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droit du logement ordre de paiement droit des obligations astreinte assignation à résidence réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final operative order, liquidating the definitive amount of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning as the basis for the procedure used to liquidate the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the reasoning as the legal basis for imposing the penalty destined for the national housing fund, which is reflected in the final liquidation order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1912592 du 19 juin 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu les éléments d'information enregistrés le 14 janvier 2022, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif a, par l'ordonnance susvisée, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2020, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er septembre 2020, procédé au logement de Mme B A.

3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme B A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 19 avril 2021 dans un appartement de type T2 situé au 18 Mail des Droits de l'Homme à Noisy-le-Grand (93160). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance mentionnée au point 2 à compter de cette date. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er septembre 2020 au 19 avril 2021 exprimée par mois entier de retard, en condamnant l'État à verser à ce titre la somme de 2 800 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 19 juin 2020, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 19 avril 2021 à la somme totale de 2 800 euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 11 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

E. Toutain

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.