Legislator Jurisprudence & Législation
2302992 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Rejection of Residence Permit Rendered Moot by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2302992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the implicit rejection of their request for a temporary residence permit based on family life, right of asylum, or medical grounds, and requested an injunction for its issuance or convocation before the relevant commission. The administrative court determined that since the prefect subsequently issued the requested temporary residence permit via a decision dated May 30, 2023, which superseded the initial rejection, the core requests for annulment and injunction became moot, thus rendering a ruling unnecessary on those points, though the State was ordered to pay the applicant a sum of 1,200 euros under the relevant administrative justice provisions.

Regeste Legislator

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article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Implicit Rejection of Residence Permit Rendered Moot by Subsequent Issuance: The administrative court determined that since the prefect subsequently issued the requested temporary residence permit via a decision dated May 30, 2023, which superseded the initial rejection, the core requests for annulment and injunction became moot, thus rendering a ruling unnecessary on those points, though the State was ordered to pay the applicant a sum of 1,200 euros under the relevant administrative justice provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée motif d'asile état requérant retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rules there is no need to rule on the requests for annulment and injunction (no longer having an object).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The judge uses this article to rule by order on a request that no longer presents issues other than costs.

Article 2

The court orders the State to pay a sum to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay the sum of 1,200 euros to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme C, représentée par Me Fréry, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour qu'elle a présentée ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit sur le fondement de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur le fondement de l'article L 423-23 de ce code, ou encore au vu de son état médical ; subsidiairement, d'enjoindre à cette autorité de la convoquer, avec sa mère, devant la commission du titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée, le 25 avril 2023, à la préfète du Rhône qui a informé le tribunal, le 19 septembre 2024, de ce que, par une décision du 30 mai 2023, elle a délivré à l'intéressée une carte de séjour temporaire valable du 1er avril 2024 au 31 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a, par une décision du 30 mai 2023 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet attaquée, accordé à l'intéressée la délivrance d'une carte une carte de séjour temporaire valable du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A de la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Mme A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 9 octobre 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

P. Dèche

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,