Applicants' Withdrawal in Building Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a building permit granted to a property developer for the construction of 39 new housing units, along with the rejection of their prior administrative appeal; however, the court issued an order noting the applicants' subsequent, unconditional withdrawal from the proceedings, thereby disposing of the case based on the procedural rule allowing designated magistrates to formally record such withdrawals, while simultaneously rejecting the defendants' subsequent claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicants' Withdrawal in Building Permit Annulment Case: 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the designated magistrate to rule by order, specifically to formally acknowledge the withdrawal (donner acte des désistements).
This provision was cited in the operative part to reject the requests for legal costs made by the intervening parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. B A et M. C A, représentés par la société d'avocats Ingelaere et Partners, demandent au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le maire d'Andresy a accordé à la SCCV Andresy Eylau un permis de construire portant sur la construction d'un ensemble de 39 logements neufs, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
- de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la SCCV Andresy Eylau, représentée par me Tirard-Rouxel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 4 000 euros en applications de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet 2023 et le 14 décembre 2023, la commune d'Andresy, représentée par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants in solidum une somme de 4 000 euros en applications de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, M. B A et M. C A demandent au tribunal de prendre acte de leur désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements ; (); "
2. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, M. B A et M. C A ont déclaré se désister de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par SCCV Andresy Eylau et par la commune d'Andresy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A et de M. C A.
Article 2 : Les conclusions de la SCCV Andresy Eylau et de la commune d'Andrésy présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à M. C A, à la SCCV Andresy Eylau et à la commune d'Andrésy.
Fait à Versailles, le 4 mars 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230299