Administrative Decision Review Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative decision from December 2, 2022, which responded to twenty-three grievances concerning their working conditions, seeking judicial review and reassignment to their position under lawful conditions. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative procedural code requires that judicial review be sought within two months of notification of the challenged decision, and the request, filed on March 22, 2023, was submitted after the two-month deadline, which expired on March 20, 2023, following notification on January 19, 2023, making the filing untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée; Administrative Decision Review Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative procedural code requires that judicial review be sought within two months of notification of the challenged decision, and the request, filed on March 22, 2023, was submitted after the two-month deadline, which expired on March 20, 2023, following notification on January 19, 2023, making the filing untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, formally dismissing the claim.
This provision was used to justify the rejection of the claim as manifestly inadmissible via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Mme A B conteste le courrier du 2 décembre 2022 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a répondu à vingt-trois griefs qu'elle a soulevés concernant ses conditions de travail à la direction interrégionale des services pénitentiaires à Fresnes,. Elle demande en outre au tribunal de se saisir de son dossier administratif et de lui permettre de reprendre son emploi dans des conditions conformes à la République française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme B a, par un courrier du 25 septembre 2022, formulé vingt-trois griefs au sujet de sa " situation administrative passée, présente et future ". L'administration a répondu à chacun de ces griefs par un courrier en date du 2 décembre 2022, faisant mention des voies et délais de recours et notifié à la requérante selon ses propres dires le 19 janvier 2023, laissant courir le délai de recours de deux mois franc jusqu'au 20 mars 2023. La requête de Mme B, enregistrée seulement le 22 mars 2023 au greffe du tribunal administratif plus de deux mois après la notification de la décision, sans qu'aucun délai d'acheminement anormal ne puisse être relevé au vu du cachet de la poste du samedi 18 mars 2023. Par suite, cette requête est tardive et manifestement irrecevable. Il y a en conséquence lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 4 mai 2023.
La présidente,
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 230299