Legislator Jurisprudence & Législation
2302992 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Regularize Repatriation Indemnification Claim

Numéro de cause 2302992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implied rejection by the national commission concerning his indemnification claim as a repatriated person from Algeria, but failed to provide the required documentation—specifically a copy of his initial claim to the commission and its acknowledgment of receipt—despite being invited by the court registry to regularize the filing via electronic notification. The Administrative Tribunal ruled the request manifestly inadmissible because the petitioner did not submit the necessary proof to establish the date of the decision he was challenging or the prior administrative step, leading the court to reject the petition pursuant to the article allowing dismissal of clearly inadmissible requests that have not been regularized after notice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Regularize Repatriation Indemnification Claim: The Administrative Tribunal ruled the request manifestly inadmissible because the petitioner did not submit the necessary proof to establish the date of the decision he was challenging or the prior administrative step, leading the court to reject the petition pursuant to the article allowing dismissal of clearly inadmissible requests that have not been regularized after notice.

Mots-clés

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rapatriement production de créance annulation de la naturalisation facilitée retrait de la demande notification de la décision réexamen des motifs d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis to reject the claim because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande d'indemnisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 612-1 de ce code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. Si M. A déclare contester une décision implicite de rejet née du silence de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie sur sa demande d'indemnisation, il se borne à joindre à sa requête la photographie d'une preuve de dépôt d'envoi postal à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de Caen dont la date est peu lisible, et ne produit ni sa demande d'indemnité ni l'accusé de réception de cette demande par l'administration. Par un courrier envoyé le 4 avril 2023 via l'application " Télérecours citoyens ", le greffe a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en adressant au tribunal une copie de la demande d'indemnisation réalisée auprès de la commission nationale indépendante ainsi que l'accusé de réception de cette demande. Ce courrier est réputé avoir été notifié au requérant le 6 avril 2023 conformément aux dispositions précitées. M. A n'a produit dans le délai imparti aucun élément permettant d'établir qu'il aurait saisi la commission nationale indépendante d'une demande d'indemnisation et qu'une décision implicite de rejet serait née du silence de la commission sur sa demande. Il n'a pas davantage justifié de l'impossibilité pour lui de produire une copie de sa demande d'indemnisation.

5. Par suite, la requête de M. A qui n'a pas été régularisée, et qui est en outre dépourvue de moyens de droit, est manifestement irrecevable dans toutes ses conclusions. Elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 28 avril 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2302992