Disability Rating Challenge Dismissed for Lack of Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the 8% permanent partial disability (PPD) rate, including 3% attributable to a recognized commuting accident in June 2021, arguing for definitive and absolute unfitness for their municipal technical agent role. The court rejected the request via an order, reasoning that the filing failed to state specific conclusions sought from the judge and that the only raised argument—absolute unfitness for duty—was not supported by sufficient detail to allow for an assessment of its merits, thus falling under the provision allowing for the summary rejection of requests lacking necessary precision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Disability Rating Challenge Dismissed for Lack of Specificity: The court rejected the request via an order, reasoning that the filing failed to state specific conclusions sought from the judge and that the only raised argument—absolute unfitness for duty—was not supported by sufficient detail to allow for an assessment of its merits, thus falling under the provision allowing for the summary rejection of requests lacking necessary precision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request via ordinance because the means presented were manifestly insufficiently detailed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. D C déclare contester le taux d'incapacité permanente globale fixé à 8% par le docteur A B, dont 5 % relevant d'un état préexistant ayant un lien avec les séquelles de l'accident et 3 % imputable à l'accident de trajet du 15 juin 2021.
Il soutient que :
- il a été recruté en avril 2009 par la mairie de Toulouse en qualité d'adjoint technique et a été victime d'un accident de trajet le 15 juin 2021, qui a été reconnu comme imputable au service par une décision du 22 février 2022 ;
- il présente une inaptitude définitive et absolue à l'exercice des fonctions d'agent de collecte.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () "
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. La requête de M. C ne contient pas l'énoncé de conclusions soumises au juge. A supposer que M. C ait entendu demander l'annulation de la décision du 16 janvier 2023 en tant que par cette décision le président de Toulouse Métropole a fixé la date de consolidation de son état de santé au 20 décembre 2022 avec un taux d'IPP globale de 8 % soit, 5 % relevant d'un état préexistant ayant un lien avec les séquelles de l'accident du 15 juin 2021, et 3 % imputable à l'accident de trajet, le seul moyen qu'il soulève et tiré de ce qu'il présente une inaptitude définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions d'agent de collecte n'est assorti d'aucune précision. Par suite, la requête de M. C, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle peut être rejetée par voie d'ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Fait à Toulouse, le 1er septembre 2023.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,