Application to Liquidate Penalty for Housing Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court considered an application to liquidate a penalty previously imposed on the prefect for failure to ensure the housing of an individual by a specified deadline, as ordered by a prior ruling in December 2020. The court found that the administration had fulfilled the injunction by providing the concerned individual with housing on November 24, 2020, prior to the commencement date for the penalty, and therefore, the court ruled that there was no need to definitively liquidate the previously ordered penalty of 600 euros per month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Application to Liquidate Penalty for Housing Delay: The court found that the administration had fulfilled the injunction by providing the concerned individual with housing on November 24, 2020, prior to the commencement date for the penalty, and therefore, the court ruled that there was no need to definitively liquidate the previously ordered penalty of 600 euros per month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order not to proceed with the definitive liquidation of the penalty (astreinte).
This article is cited in the reasoning to explain the power of the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1912576 du 30 décembre 2020, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les éléments d'information enregistrés le 24 juin 2022, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par l'ordonnance susvisée, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2021, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er mars 2021, procédé au logement de Mme A B.
3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme A B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 24 novembre 2020 dans un appartement de type T3 situé au 21 avenue Paul Vaillant à Villepinte (93420). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement à compter de cette date. En conséquence, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 30 décembre 2020, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.