Legislator Jurisprudence & Législation
2302989 Généré par l'IA

Refusal to Compel Appointment for Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2302989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the competent prefect to schedule an appointment to register her residence permit renewal application and immediately issue a receipt, arguing urgency due to her precarious situation resulting from the lack of documentation. The court rejected the claims for injunction, reasoning that since the prior prefect had explicitly dismissed the petitioner's application on grounds of territorial incompetence and instructed her to file with the correct authority, this constituted a decision of refusal against which the requested measure would improperly obstruct, as there was no grave peril, and furthermore, the petitioner failed to demonstrate that she had actually submitted the application to the newly designated competent prefectural authority. Consequently, the request for injunction under astreinte and associated claims for legal aid and attorney fees were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Compel Appointment for Residence Permit Renewal: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the competent prefect to schedule an appointment to register her residence permit renewal application and immediately issue a receipt, arguing urgency due to her precarious situation resulting from the lack of documentation. The court rejected the claims for injunction, reasoning that since the prior prefect had explicitly dismissed the petitioner's application on grounds of territorial incompetence and instructed her to file with the correct authority, this constituted a decision of refusal against which the requested measure would improperly obstruct, as there was no grave peril, and furthermore, the petitioner failed to demonstrate that she had actually submitted the application to the newly designated competent prefectural authority. Consequently, the request for injunction under astreinte and associated claims for legal aid and attorney fees were dismissed.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination honoraires d'avocat autorisation de séjour demande adressée à l'autorité assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme A B, représentée par Me El Amine, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 511-2 du code de justice administrative
Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court ordered the rejection of the request based on the procedure defined in this article.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de m'aide juridictionnelle.
Article 2
The court explicitly rejected the main request in the dispositive section.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article, related to costs, was cited in the dispositive section concerning the rejection of the request for payment to the counsel.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article, related to costs, was cited in the dispositive section concerning the rejection of the request for payment to the State.
Article 1er
The court explicitly ordered that the applicant is not admitted to provisional legal aid in the dispositive section.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court explicitly rejected the main request in the dispositive section.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court ordered the rejection of the request based on the procedure defined in this article.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, related to costs, was cited in the dispositive section concerning the rejection of the request for payment to the counsel.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article, related to costs, was cited in the dispositive section concerning the rejection of the request for payment to the State.

Article 1er

The court explicitly ordered that the applicant is not admitted to provisional legal aid in the dispositive section.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme A B, représentée par Me El Amine, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet au préfet territorialement compétent de lui donner, dans un délai de quinze jours, une date de convocation auprès de ses services afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui remettre, dans un délai de cinq jours, un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour caractérise par principe une situation d'urgence ; elle a toujours été en situation régulière sur le territoire français et ne peut désormais plus se déplacer sans risque de se faire interpeller et d'être placée en retenue administrative ; sa demande est urgente en vue de l'obtention prochaine d'un nouveau logement ; l'absence de récépissé la plonge dans une situation de grande précarité ; elle est privée d'emploi depuis neuf mois

-elle a déposé un dossier complet de demande de changement de statut et remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Avant l'expiration de son titre de séjour, valable jusqu'au 6 juin 2022, Mme B a présenté une demande de changement de statut auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne afin de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Le 9 février 2023, le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de Mme B au motif qu'elle ne relève pas de sa compétence territoriale. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet territorialement compétent, d'une part, de lui donner une date de convocation auprès de ses services afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, d'autre part, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de Mme B le 9 février 2023 au motif que cette dernière avait déménagé dans un autre département et que la demande qu'elle avait présentée ne relevait donc plus de sa compétence territoriale. Un tel classement sans suite, qui se prononce expressément sur la demande de l'intéressée, constitue une décision de refus opposé à cette demande. Ainsi, une décision expresse de rejet de sa demande a été opposée à Mme B. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie dès lors que, en l'espèce, il ne s'agit pas de prévenir un péril grave.

5. D'autre part, à supposer même que le classement sans suite intervenu le 9 février 2023 ne constitue pas une décision de rejet de sa demande, la requérante ne justifie alors pas de l'utilité de la mesure d'injonction qu'elle présente tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de la convoquer pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Le préfet du Val-de-Marne l'a en effet expressément invité à adresser sa demande à la préfecture compétente au vu de sa nouvelle domiciliation et elle ne justifie pas avoir procédé à cet envoi et s'être heurtée à un refus d'enregistrement la part de cette préfecture.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme B doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de m'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 6 avril 2023.

Le juge des référés,

signé

R. Féral

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.