Administrative Court Dismisses Mobility Card Challenge in Part, Refers Remaining Part to Judicial Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed the portion of the request challenging the refusal of the disability mobility inclusion card because jurisdiction for such matters lies with the judicial order, necessitating the transmission of that part of the file to the competent judicial tribunal, while the remaining part of the request, concerning the parking mobility inclusion card, was deemed manifestly inadmissible and rejected because the claimant failed to provide any legal grounds or means despite being formally invited to regularize the deficient filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 32 du décret du 27 février 2015, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Administrative Court Dismisses Mobility Card Challenge in Part, Refers Remaining Part to Judicial Tribunal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe remainder of the request is rejected because it was manifestly inadmissible due to lack of regularization.
The file is transmitted to the competent judicial court (Tribunal Judiciaire) based on this article regarding jurisdiction transfer for disability card claims.
The claim regarding the disability inclusion card ('invalidité') is rejected as brought before a manifestly incompetent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme B A conteste les décisions du 10 novembre 2023 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement " ainsi qu'une carte mobilité inclusion " invalidité " et demande à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de procéder à un réexamen de sa situation et l'attribution des cartes mobilités inclusions mention " stationnement " et " invalidité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (). ".
En ce qui concerne la carte mobilité inclusion mention " invalidité " :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : "Priorité pour personne handicapée" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction () de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles (), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant les juridictions de l'ordre judiciaire.
5. Mme A conteste la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ". Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Dès lors, il y a lieu, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au pôle social du tribunal judiciaire de Pau, compétent en application de l'article L. 211-6 du code de l'organisation judiciaire.
En ce qui concerne la carte mobilité inclusion mention " stationnement " :
7. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
8. Mme A conteste la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Toutefois, la requérante s'est bornée à adresser au tribunal la décision contestée ainsi que des pièces justificatives sans présenter aucun moyen. Dès lors, elle a été invité, par un courrier du 27 novembre 2023, dont elle a accusé réception le 29 novembre 2023, à motiver sa requête à l'aide du formulaire joint dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de cette demande, Mme A n'a pas régularisé sa requête, qui est par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A, en tant qu'elle porte sur l'attribution de la carte inclusion mention " invalidité ", est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A, en tant qu'elle porte sur l'attribution de la carte inclusion mention " invalidité ", est transmis au tribunal judiciaire de Pau.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Pau.
Fait à Pau, le 12 janvier 2024.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,