Legislator Jurisprudence & Législation
2302988 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Petition for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2302988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a decision from an academic jury regarding the non-issuance of a higher technician certificate in real estate professions, but the filed petition failed to state any legal grounds or arguments, and this deficiency was not rectified within the deadline for appeal, which, in the absence of proof of the decision's notification date, was deemed to have expired at the latest upon the filing of the request. Consequently, based on the procedural rules allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been regularized, the court summarily dismissed the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Dismissal of Annulment Petition for Lack of Legal Grounds: Consequently, based on the procedural rules allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been regularized, the court summarily dismissed the petition.

Mots-clés

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procédure en annulation notification de la décision date de dépôt retrait de la requête décisions incidentes profession judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the manifestly inadmissible request by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article defines the requirements for a petition, which the appellant failed to meet by not presenting any grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le jury de l'académie de Nice l'a informé de la non-obtention du brevet de technicien supérieur spécialité professions immobilières.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. En l'espèce, par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B se borne à demander au juge d'intervenir dans le litige l'opposant à l'académie de Nice et portant sur la non-obtention de son brevet de technicien supérieur spécialité professions immobilières. Elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Ce défaut de moyens n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, lequel, en l'absence de toute indication donnée par le requérant sur la date de réception de la décision de l'académie de Nice, doit être regardé comme ayant couru au plus tard à la date d'introduction de sa requête. La requête de

M. A B, entachée d'une irrecevabilité manifeste, non régularisée à l'expiration du délai de recours, doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Nice.

Fait à Toulon, le 7 décembre 2023.

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.