Moderation of Penalty for Delayed Compliance with Housing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was considering whether to liquidate a previously imposed penalty, calculated at €550 per month starting September 1, 2020, against the prefect for failing to provide housing to an individual as ordered by a June 26, 2020 ordinance. The prefect demonstrated that the required housing was secured on October 5, 2020, which fulfilled the underlying injunction. Based on the administrative judge's authority to moderate or waive the penalty under the Code of Administrative Justice, the court determined that given the relatively short delay between the deadline and actual execution, there was no need to liquidate the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; Moderation of Penalty for Delayed Compliance with Housing Order: The prefect demonstrated that the required housing was secured on October 5, 2020, which fulfilled the underlying injunction. Based on the administrative judge's authority to moderate or waive the penalty under the Code of Administrative Justice, the court determined that given the relatively short delay between the deadline and actual execution, there was no need to liquidate the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous order.
This article outlines the procedure for liquidating a penalty, which the court invokes when deciding not to liquidate the penalty.
This article is cited as the destination fund for the penalty, which is relevant to the decision not to liquidate the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2000526 du 26 juin 2020, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- les éléments d'information enregistrés le 14 janvier 2022, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par l'ordonnance susvisée, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2020 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de Mme A C.
3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement Mme A C a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 5 octobre 2020 dans un appartement de type T3 situé 6 rue Edouard Manet à Villeneuve-la-Garenne (92390). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance précitée à compter de cette date. Eu égard au caractère raisonnable du retard avec lequel l'injonction prononcée a été finalement exécutée, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 26 juin 2020.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n° 2000526 du 26 juin 2020.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
J. Charret
La République mande et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1