Prefect Penalties for Housing Failure Not Liquidated After Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Amiens had previously ordered the prefect of the department to secure suitable housing for an individual by February 1, 2024, under a penalty of €450 per month if the deadline was missed. Following the prefect's notification on May 22, 2024, that the applicant was rehoused as of February 1, 2024, the court determined that the administrative authority had fulfilled the injunction within the prescribed timeframe, and therefore ruled that the previously imposed penalty should not be liquidated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalties for Housing Failure Not Liquidated After Compliance: Following the prefect's notification on May 22, 2024, that the applicant was rehoused as of February 1, 2024, the court determined that the administrative authority had fulfilled the injunction within the prescribed timeframe, and therefore ruled that the previously imposed penalty should not be liquidated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order deciding not to liquidate the penalty previously imposed.
This article governs the liquidation procedure for penalties (astreinte) and was cited in the reasoning leading to the dispositive order.
This article was the basis upon which the initial injunction, and consequently the conditional penalty, was imposed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2302987 en date du 21 novembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a enjoint à la préfète de l'Oise d'attribuer à Mme B A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er février 2024, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 450 euros par mois de retard à compter de cette date.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2024, la préfète de l'Oise a informé le tribunal du relogement de Mme A, à compter du 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une ordonnance en date du 21 novembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre de la préfète de l'Oise, une astreinte de 450 euros par mois de retard, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, si elle ne justifiait pas avoir exécuté, avant le 1er février 2024, l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de Mme A.
3. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2024, la préfète de l'Oise a indiqué au tribunal qu'un logement de type 5 situé à " Les belles vues " dans la commune de Thiverny (60160) avait été attribué à Mme A à compter du 1er février 2024. Cette lettre a été communiquée à la nouvelle adresse de Mme A, qui n'a pas émis d'observations. Par suite, la préfète de l'Oise justifie avoir assuré le logement de la requérante à la date du 1er février 2024 et exécuté l'ordonnance susvisée du 21 novembre 2023. Cette exécution étant intervenue dans le délai imparti par ladite ordonnance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète de l'Oise par l'ordonnance n° 2302987 du 21 novembre 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens le 30 septembre 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.