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2302987 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Annulment Claim Against Labor Inspector's Decision

Numéro de cause 2302987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of the implicit rejection by the minister of its administrative appeal against an labor inspector's refusal to authorize the dismissal of a protected employee, but subsequently informed the court of its unconditional withdrawal of the entire claim. The court, acting on the explicit provision of the administrative justice code that permits designated first counselors to record acceptances of withdrawal by order, gave formal acknowledgment of the withdrawal by the company.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Annulment Claim Against Labor Inspector's Decision: The court, acting on the explicit provision of the administrative justice code that permits designated first counselors to record acceptances of withdrawal by order, gave formal acknowledgment of the withdrawal by the company.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de la requête annulation du contrat litiges du travail inspection du travail dissolution de la société

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for the designated first counselor to rule by order regarding the withdrawal of the request.

1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows first counselors to record withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, la SAS Société de distribution de Menneval, représentée par la SCP Ten France, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le ministre chargé du travail sur le recours hiérarchique qu'elle a formé devant lui à l'encontre de la décision du 16 décembre 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. B A, salarié protégé ;

2°) d'enjoindre au ministre d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, ainsi qu'à M. A qui n'ont pas produit de mémoire.

Par un acte enregistré le 26 octobre 2023, la SAS Société de distribution de Menneval indique se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.

2. Le désistement de SAS Société de distribution de Menneval est pur et simple ; rien ne s'opposant à ce qu'il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de SAS Société de distribution de Menneval.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Société de distribution de Menneval.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Société de distribution de Menneval, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. B A.

Fait à Rouen, le 8 janvier 2024

Le magistrat désigné,

signé

R. Mulot

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes

N°2302987