State Ordered to Provide Emergency Housing with Penalty for Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante, reconnue prioritaire pour un logement d'urgence de type T4-T5 par la commission de médiation en avril 2023, a demandé au tribunal d'enjoindre l'État à la loger, n'ayant reçu aucune offre conforme dans le délai imparti, malgré l'absence de changement dans sa situation. Le tribunal a rappelé que l'État a une obligation de résultat en matière de droit au logement opposable et, constatant que l'urgence persistait, a ordonné à la préfète d'assurer le logement de la requérante avant le 1er février 2024, assortissant cette injonction d'une astreinte de 450 euros par mois de retard à compter de cette date, sans égard à l'engorgement du parc locatif invoqué par l'administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 441-2-3-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; State Ordered to Provide Emergency Housing with Penalty for Delay: Le tribunal a rappelé que l'État a une obligation de résultat en matière de droit au logement opposable et, constatant que l'urgence persistait, a ordonné à la préfète d'assurer le logement de la requérante avant le 1er février 2024, assortissant cette injonction d'une astreinte de 450 euros par mois de retard à compter de cette date, sans égard à l'engorgement du parc locatif invoqué par l'administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the primary order to the Prefect to secure housing for Ms. A and imposes a fine for delay.
This provision, mentioned in the main order (Article 1), is the legal basis for the injunction to house the applicant.
This provision is cited in combination with L. 441-2-3-1 to order the Prefect to secure housing for Ms. A.
This provision governs the destination of the fine imposed in Article 1 (the national housing support fund).
This article rejects the applicant's remaining requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme B A demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'Etat.
Elle soutient que :
- elle a été reconnue par la commission de médiation de l'Oise comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence et n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de trois mois imparti ;
- les conditions de vie et de logement de son foyer n'ont pas changé.
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2023, la préfète de l'Oise demande au tribunal de ne pas assortir l'injonction d'une astreinte.
Elle soutient que l'absence de proposition de logement à Mme A résulte d'un engorgement du parc locatif social.
Par une ordonnance du 13 septembre 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2023 et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Lorsqu'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, le juge ordonne au préfet, au besoin sous astreinte, d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complétement disparu.
2. Il résulte de l'instruction que Mme A a été reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T4-T5 par une décision rendue par la commission de médiation de l'Oise lors de sa séance du 18 avril 2023. Il n'est pas contesté que, à la date de la présente ordonnance, l'intéressée n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Par suite, il y a lieu d'ordonner à la préfète de l'Oise, en application des dispositions combinées de l'article L. 300-1 et du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer le logement de Mme A avant le 1er février 2024. Indépendamment des motifs pour lesquels une offre de logement n'a pas encore pu être faite à Mme A, il y a également lieu d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 450 euros par mois de retard à compter de cette même date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe à la préfète de l'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
3. Il appartient à la préfète de l'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à Mme A de faire connaître au tribunal toute évolution de sa situation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Oise d'assurer le logement de Mme A avant le 1er février 2024, sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter de cette même date. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens le 21 novembre 2023.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.