Legislator Jurisprudence & Législation
2302987 Généré par l'IA

Litigant Fails to Institute Appeal Due to Defective Submission

Numéro de cause 2302987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed documents via an electronic portal on June 5, 2023, challenging a refusal dated April 20, 2023, by the departmental council president to grant her accreditation as a family assistant; however, the court dismissed the submission as manifestly inadmissible because it failed to meet the requirements of the Code of Administrative Justice by not containing any statement of facts, legal arguments, or conclusions seeking the annulment of the administrative decision, thus failing to properly institute proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Institute Appeal Due to Defective Submission: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. () ".

Mots-clés

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procédure en annulation e-justice production tardive de pièces qualité pour recourir défaut de preuve relief

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

This order mandates the notification of the ordinance.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le 5 juin 2023, Mme B A saisit le tribunal via l'application " télérecours citoyen " d'un courrier, daté du 20 avril 2023, par lequel le président du conseil départemental du Finistère lui refuse la délivrance d'un agrément en qualité d'assistante familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article

R. 412-1 de ce code : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. Les documents adressés par Mme A via l'application " télérecours citoyen " et enregistrés par la juridiction le 5 juin 2023 sous le n° 2302987 ne comportent aucune requête par laquelle la requérante énonce des conclusions soumises au tribunal. En guise de requête, l'intéressée se borne en effet à produire la copie d'un courrier qui lui fait grief, daté du 20 avril 2023, par lequel le président du conseil départemental du Finistère lui refuse la délivrance d'un agrément en qualité d'assistante familiale, décision dont elle ne demande pas l'annulation et à l'encontre duquel elle ne développe aucune argumentation. Mme A ne soumet ainsi au juge aucune contestation et ses productions ne peuvent être regardées comme une requête saisissant la juridiction et comportant, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 411-1 du code de justice administrative " l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

4. Il est loisible à Mme A de ressaisir le tribunal d'une requête respectant les conditions de recevabilité rappelées au point 2 ci-dessus, demandant expressément l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative identifiée, et qui doit être fondée sur des moyens juridiques démontrant l'illégalité ou l'irrégularité de cette décision au regard des textes législatifs ou réglementaires applicables, que ce soit en raison d'une méconnaissance des règles et procédures d'édiction applicables à cet acte, d'un contenu ou de motifs contraires aux textes ou inexacts en fait, ou encore du caractère disproportionné ou inadapté de la mesure elle-même.

5. En l'état, toutefois, et pour les raisons exposées au point 3, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rennes, le 28 août 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

G.-V. Vergne

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.