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2302986 Généré par l'IA

Dismissal of Request for Injunction Regarding Driving License Recovery

Numéro de cause 2302986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial intervention regarding difficulties in recovering a suspended driving license, but the administrative court dismissed the request because the claims were deemed requests for injunction, which fall outside the jurisdiction of the administrative judge unless specifically provided by law (Article L. 911-1), meaning the petition manifestly failed to meet the conditions for admissibility under the Code of Administrative Justice and was rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Dismissal of Request for Injunction Regarding Driving License Recovery: 911-1), meaning the petition manifestly failed to meet the conditions for admissibility under the Code of Administrative Justice and was rejected by order.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire licenciement administratif droit judiciaire confiscation du véhicule automobile contestation de la radiation conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application (point 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme B A informe la juridiction des difficultés qu'elle rencontre pour se voir restituer son permis de conduire après la suspension de celui-ci à laquelle elle a été condamnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de la Somme conclut principalement à l'irrecevabilité d'une requête ne satisfaisant pas aux conditions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, subsidiairement à un non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l'article R. 222-1 du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

2. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Les conclusions de Mme A peuvent s'analyser comme des conclusions aux fins d'injonction. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d'administrateur, d'adresser des injonctions à une juridiction ou à une administration en dehors des cas prévus à l'article L. 911-1 du code justice administrative inapplicables en l'espèce.

3. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Somme et à l'agence nationale des titres sécurisés.

Fait à Amiens le 9 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

signé

G. Truy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.