Applicant Fails to Annex Challenged Decision; Petition Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural decision rejecting their residence permit application and ordering their departure from the territory, along with requests for the issuance or re-examination of the permit, but failed to submit the contested decision despite being formally invited by the court registry to regularize the filing within the allotted time. Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible based on the applicant's failure to comply with the procedural requirement under administrative justice codes to append the challenged act to the initial petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant Fails to Annex Challenged Decision; Petition Dismissed as Inadmissible: Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible based on the applicant's failure to comply with the procedural requirement under administrative justice codes to append the challenged act to the initial petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's claim.
Cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible following failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. A B, représenté par Me Helalian demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 24 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du même jour par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation.
Vu l'invitation à régulariser en date du 6 mars 2023 par laquelle le greffe du tribunal lui a demandé de produire la décision ou l'acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. En dépit de l'invitation à régulariser en date du 6 mars 2023 qui lui a été adressée, dont son conseil a accusé réception le 6 mars 2023, M. B n'a pas produit la décision ou l'acte contesté, lequel n'était pas joint à sa requête. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire est désormais expiré. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy-Pontoise, le 12 juin 2023.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.