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2302985 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation Refusal After Compliance

Numéro de cause 2302985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an order imposing a daily penalty against the prefect for failing to ensure an individual's accommodation by a specified date, the court considered evidence showing that the required accommodation was ultimately provided on October 5, 2020, succeeding the September 1, 2020, deadline. The court reasoned that because the administrative instruction was ultimately executed, and given the reasonable nature of the delay in fulfilling the injunction, there were no grounds to liquidate the penalty previously imposed, leading to the decision not to enforce the accrued penalty amount.

Regeste Legislator

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article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect Penalty Liquidation Refusal After Compliance: The court reasoned that because the administrative instruction was ultimately executed, and given the reasonable nature of the delay in fulfilling the injunction, there were no grounds to liquidate the penalty previously imposed, leading to the decision not to enforce the accrued penalty amount.

Mots-clés

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observation du délai conformité administrative décision motivée réalisation des conditions matérielles paiement de l'amende procédure légale de liquidation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive ruling: deciding not to liquidate the previously imposed penalty.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

The decision is based on the power granted by this article to determine whether or not to liquidate a penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2004725 du 26 juin 2020, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 14 janvier 2022, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par l'ordonnance susvisée, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2020 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de M. B.

3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement M. B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 5 octobre 2020 dans un appartement de type T4 situé au 105 - 107 avenue de Gambetta à Bagnolet (93170). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance précitée à compter de cette date. Eu égard au caractère raisonnable du retard avec lequel l'injonction prononcée a été finalement exécutée, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 26 juin 2020.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n° 2004725 du 26 juin 2020.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 16 mai 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1