Company v. Prefecture: Refusal to Suspend Decision on Methanization Unit Capacity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the emergency suspension of a prefectural decision from December 22, 2023, which refused to register its application for increased capacity of an existing methanization unit and the creation of a remote digestate storage facility. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with procedural requirements under the Administrative Justice Code, specifically failing to provide a copy of the principal annulment request and failing to produce the decision whose suspension was sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du même code; Company v. Prefecture: Refusal to Suspend Decision on Methanization Unit Capacity: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with procedural requirements under the Administrative Justice Code, specifically failing to provide a copy of the principal annulment request and failing to produce the decision whose suspension was sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article to reject the request as manifestly inadmissible without instruction or hearing.
This article is cited to establish the procedural requirement (producing a copy of the annulment request) that was not met, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, la société Launoy, représentée par Me Carole Enfert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé d'enregistrer sa demande tendant à l'augmentation en capacité d'une unité de méthanisation existante et à la création d'un stockage déporté de digestat sur le territoire de la commune de Lusigny-sur-Barse ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 décembre 2023 sous le n° 2302985 par laquelle la société Launoy demande l'annulation de l'arrêté en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si la société Launoy présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision en litige, elle ne produit pas de copie de la requête à fin d'annulation qu'elle a présentée au tribunal. Alors qu'en outre la société Launoy ne produit pas davantage la décision dont elle demande la suspension de l'exécution, sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Launoy est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Launoy.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
C. FRIEDRICH