Foreign National's Application to Suspend OQTF and Compel Residence Permit Dismissed as Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative judge to suspend an alleged French territory departure order (OQTF) issued by the prefect, compel the prefect to issue a provisional residence permit, and award costs, arguing for relief under the urgent freedom protection procedure; however, the court found that the applicant, a foreign national who had been detained but was currently free to move, had not actually been subject to an OQTF, rendering the request for suspension of execution moot and thus leading to the dismissal of the entire application, including the ancillary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National's Application to Suspend OQTF and Compel Residence Permit Dismissed as Moot: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
This article establishes the legal basis for the summary proceedings (référé-liberté) which was deemed inapplicable/without object in the reasoning leading to the rejection.
This article governs the award of legal costs, which was implicitly rejected because the main claim was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 6 juillet 2023, M. B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 4 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de Mayotte représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 7 juillet 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Salard substituant Me Rannou, avocat du préfet de Mayotte.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant comorien en situation irrégulière, n'a pas fait l'objet, suite à son interpellation, d'une OQTF prononcée par arrêté préfectoral. Il est constant qu'il a rapidement retrouvé sa liberté et qu'il est, à ce jour, libre de ses mouvements sur le territoire mahorais. Dès lors, la requête d'avocat déposée auprès du juge du référé-liberté le 5 juillet 2023 par laquelle était sollicitée la suspension d'exécution de l'OQTF prétendument prise à l'encontre de l'intéressé, est sans objet et doit être rejetée comme irrecevable, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 10 juillet 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.