Legislator Jurisprudence & Législation
2302982 Généré par l'IA

Detainee's Annulment Request Mooted by Release

Numéro de cause 2302982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A detainee sought the annulment of an administrative retention order and requested the appointment of a lawyer and an Arabic interpreter, but the court determined that the main request for annulment was moot because the prefect of police had already ordered the detainee's immediate release from the retention center and issued a residency notice, leading the court to rule that there was no need to rule on the annulment request and to reject the remaining requests concerning the legal aid and interpreter.

Regeste Legislator

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article L. 777-2 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-2-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Detainee's Annulment Request Mooted by Release: Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicables aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".

Mots-clés

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droits du détenu requête en nomination recours en annulation en droit de l'Union révocation de la libération conditionnelle annulation de la naturalisation détention extraditionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there was no need to rule on the conclusions seeking the annulment of the request.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the request.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This provision, which allows the designated magistrate to rule by order (including deciding that there is no need to rule), is the basis for the ruling concerning the request for annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) de lui désigner un avocat et un interprète en langue arabe ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris a décidé de son maintien en rétention administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article L. 777-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicables aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 12 février 2023,

le préfet de police de Paris a ordonné la libération immédiate de M. B du centre de rétention Paris-Vincennes 1 avec notification d'une assignation à résidence. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de lui désigner un avocat et un interprète, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de l'intéressé sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 21 février 2023.

Le magistrat désigné,

H. C

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8