Failure to Rectify Filing: Annulment of Implicit Rejection of Urban Planning Document Modification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection by a local authority president regarding a request to modify the intercommunal local urban planning document, but the petition was declared inadmissible because the petitioner failed to attach the contested decision, despite being formally invited by the tribunal to regularize the filing within the prescribed period, leading the court to dismiss the claim under the procedural rules allowing the rejection of manifestly inadmissible and unrectified requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Rectify Filing: Annulment of Implicit Rejection of Urban Planning Document Modification: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application after the regularization deadline expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. B A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération de la Rochelle a rejeté sa demande de modification du nouveau plan local d'urbanisme intercommunal.
Par une lettre du 7 novembre 2023, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en produisant l'acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 dudit code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. La requête de M. A n'est pas accompagnée de l'acte qu'il conteste. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 7 novembre 2023, mise à sa disposition le jour même dans l'application Télérecours, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 3 octobre 2024
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER