Rejection of Manifestly Inadmissible Appeal Lacking Legal Arguments Against Denial of Naturalization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a document with the administrative court challenging the prefect's decision of August 23, 2023, to dismiss their application for French nationality by naturalization, but the document submitted was in the form of an administrative appeal addressed to the prefect, not a formal petition meeting the requirements of the Code of Administrative Justice. The court ruled that because the submission failed to set forth any legal arguments ("moyens") as required for a petition under Article R. 411-1, it constituted a manifestly inadmissible appeal that could not be regularized and was therefore rejected by order pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Rejection of Manifestly Inadmissible Appeal Lacking Legal Arguments Against Denial of Naturalization: The court ruled that because the submission failed to set forth any legal arguments ("moyens") as required for a petition under Article R. 411-1, it constituted a manifestly inadmissible appeal that could not be regularized and was therefore rejected by order pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the application.
Cited as the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible application by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 21 octobre 2023, Mme A B communique au tribunal un recours administratif dirigé contre la décision du 23 août 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a procédé au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Mme B saisit le tribunal d'un recours administratif adressé au préfet de la Côte-d'Or dirigé contre sa décision du 23 août 2023 par laquelle il a procédé au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation et de pièces destinées au préfet de la Côte-d'Or dans le cadre de l'instruction de cette demande. Ce recours gracieux, qui ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable. Par suite, la requête de Mme B, qui est donc manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera délivrée pour information au préfet de la Côte-d'Or et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon le 28 novembre 2023.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière