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2302981 Généré par l'IA

Parental Challenge to Baccalaureate Grade Rejected

Numéro de cause 2302981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A parent filed a request seeking a review of the score, general assessment, and grading quality of their son's anticipated French Baccalaureate exam, despite the candidate having received a score of 17/20. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges lack jurisdiction to review the assessment made by an examination jury on a candidate's skills or to order the revision of an examination grade, absent specific legislative provisions. Consequently, the court rejected the appeal and imposed a €250 fine on the applicant for filing an abusive action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, R. 741-12 du code de justice administrative, R. 222-1 du code de justice administrative; Parental Challenge to Baccalaureate Grade Rejected: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges lack jurisdiction to review the assessment made by an examination jury on a candidate's skills or to order the revision of an examination grade, absent specific legislative provisions. Consequently, the court rejected the appeal and imposed a €250 fine on the applicant for filing an abusive action.

Mots-clés

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fixation de l'amende conflit parental échec définitif aux examens demande de révision critères d'appréciation mesure d'éducation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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R. 741-12 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to impose a fine on the applicant for an abusive appeal.

R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in point 4 of the considerations, which is the basis for rejecting the appeal in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme C B saisit le tribunal d'un " recours concernant l'épreuve anticipée du baccalauréat de français " de son fils A B en faisant état de ce qu'elle s'interroge sur la note, sur l'appréciation générale et sur la qualité de la correction et demande la relecture de la copie qui a obtenu la note de 17/20.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen.

4. Ainsi, les conclusions de Mme B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et en mettant à la charge de Mme B, dont la requête présente un caractère abusif, une amende de 250 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de Mme B la somme de 250 euros pour recours abusif sur le fondement de R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au directeur des finances publiques du département du Cher.

Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.

Fait à Orléans, le 17 août 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.