Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA court resident in the territory since age 12, pursuing secondary education and maintaining all personal and family ties there, sought a summary order to suspend an administrative order requiring him to leave the territory (OQTF) and prohibiting his return for one year. The court granted the relief, finding that the OQTF constituted a disproportionate interference with the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, establishing a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, and that the imminent threat of removal satisfied the condition of urgency required for a summary measure. Consequently, the court suspended the OQTF and the associated return ban, and ordered the administrative authority to issue a provisional residence permit within eight days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative; Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Violation: The court granted the relief, finding that the OQTF constituted a disproportionate interference with the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, establishing a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, and that the imminent threat of removal satisfied the condition of urgency required for a summary measure. Consequently, the court suspended the OQTF and the associated return ban, and ordered the administrative authority to issue a provisional residence permit within eight days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the judge to order necessary measures to safeguard a fundamental freedom that has been seriously and manifestly illegally violated.
The court found that the order to leave French territory constituted a disproportionate violation of the right to respect for private and family life protected by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 4 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;
- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qui concerne l'IRTF ;
- le requérant ne démontre pas l'atteinte grave et illégale portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 7 juillet 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Dedry substituant Me A, avocat du requérant, qui confirme ses conclusions et moyens ;
- les observations de Me Salard, avocat du préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant comorien né le 31 décembre 2004, réside à Mayotte depuis qu'il y est arrivé à l'âge de 12 ans, qu'il y poursuit sa scolarité depuis l'année 2018, étant actuellement au lycée, et qu'il dispose à Mayotte de l'ensemble de ses liens personnels et familiaux. Dans ces conditions, alors même que ses démarches en vue de la régularisation de son séjour n'ont pas encore abouti, l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel il a été soumis à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
3. L'intéressé étant exposé à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour.
5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 4 juillet 2023 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour à M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à l'association Solidarité Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 10 juillet 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.