Legislator Jurisprudence & Législation
2302981 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Petition and Denial of Cost Award

Numéro de cause 2302981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a building permit granted to a corporation and the subsequent rejection of their administrative appeal, but subsequently filed a petition purely and simply withdrawing their initial claim. Pursuant to the administrative justice code, the court formally acknowledged the withdrawal of the petition, while rejecting the opposing parties' requests for the withdrawing party to be ordered to pay their legal costs, determining that the circumstances did not warrant such a condemnation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Petition and Denial of Cost Award: Pursuant to the administrative justice code, the court formally acknowledged the withdrawal of the petition, while rejecting the opposing parties' requests for the withdrawing party to be ordered to pay their legal costs, determining that the circumstances did not warrant such a condemnation.

Mots-clés

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retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs permis de construire commandement de payer défaut de paiement de l'avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article allows the president to take note of the withdrawal and rule on requests concerning only costs under Article L. 761-1.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the intervening parties for their claims for costs, which were ultimately rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Soler-couteaux, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Megève a délivré un permis de construire à la SAS Komet ainsi que le rejet de son recours gracieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, la SAS Komet conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2023, la SAS Komet prend acte du désistement de Mme B mais maintient sa demande de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la commune de Megève conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de Mme B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Komet et de la commune de Megève tendant à la condamnation de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 :Les conclusions de la SAS Komet et de la commune de Megève tendant à la condamnation de Mme B au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à la commune de Megève et à la SAS Komet.

Fait à Grenoble le 22 juin 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302981