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2302980 Généré par l'IA

Requérante v. Prefect (Withdrawal of Residence Certificate Appeal)

Numéro de cause 2302980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requérante sought annulment of the implicit rejection of her application for a ten-year residence certificate and an order compelling the prefect to issue it, but following multiple invitations via the official electronic application system to confirm the maintenance of her claims due to potential changes in circumstances, which she failed to acknowledge or respond to within the mandated period, the court deemed her to have implicitly withdrawn her appeal pursuant to administrative justice code provisions regarding service by electronic means and failure to confirm ongoing interest in the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Requérante v. Prefect (Withdrawal of Residence Certificate Appeal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ".

Mots-clés

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fiction de retrait procédure en annulation modification des circonstances révocation de l'autorisation de séjour motifs de cassation acte de nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives formal notice of the automatic withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to give formal notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for considering the applicant to have withdrawn their appeal after failing to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans.

La requête et les pièces, enregistrées le 11 avril 2023, produites par Mme B ont été communiquées à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une lettre de mise en état du 10 juin 2024, Mme B a été informée que la requête n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l'avaient conduit à faire un recours avaient pu être modifiées, de sorte qu'elle était invitée à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour elle.

Par un courrier du 2 septembre 2024, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Mme B d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informée qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ".

3. Par une lettre de mise en état du 10 juin 2024, Mme B a été informée que la requête n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l'avaient conduit à faire un recours avaient pu être modifiées, de sorte qu'elle était invitée à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour elle. Aucune observation n'a été présentée à ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l'article

R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre du 2 septembre 2024 invitant

Mme B à confirmer expressément le maintien de la requête lui a été adressée via l'application Télérecours citoyen, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme B n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception n'ayant été délivré par l'application informatique Télérecours citoyen. Conformément aux dispositions susmentionnées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B doit donc être réputée avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 2 septembre 2024, date de mise à disposition du document dans l'application. Elle n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien des conclusions. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du

Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Melun, le 7 novembre 2024.

La présidente de la 9ème chambre,

S. BONNEAU-MATHELOT

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. SCHILDER