Challenge to Administrative Order Designating Egypt for Judicial Banishment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order designating Egypt as the destination country for his judicial banishment from the territory, arguing that Egypt was not his country of origin, that he had lived in France since age thirteen with his partner, and that he was entitled to damages. The court dismissed the request because the arguments presented—including the contention about the destination country and claims regarding personal ties and potential financial compensation—were either inoperative or lacked the specific details necessary for the court to assess their validity regarding the legality of the challenged order, which solely determined the execution location of the banishment measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Challenge to Administrative Order Designating Egypt for Judicial Banishment: The court dismissed the request because the arguments presented—including the contention about the destination country and claims regarding personal ties and potential financial compensation—were either inoperative or lacked the specific details necessary for the court to assess their validity regarding the legality of the challenged order, which solely determined the execution location of the banishment measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the final disposition.
The rejection of the application is based on the court's power outlined in Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a fixé l'Egypte comme pays à destination duquel la mesure d'interdiction judiciaire du territoire dont il a fait l'objet doit être exécutée.
Il soutient que :
- l'Egypte n'est pas son pays d'origine ;
- il est arrivé en France à l'âge de treize ans où il vit avec sa compagne ;
- il doit bénéficier d'une somme d'argent par le versement de dommages-intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En premier lieu, si l'intéressé soutient que l'Egypte n'est pas son pays d'origine, alors qu'il ne conteste ni en détenir la nationalité ni qu'il n'y serait pas légalement admissible, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. En second lieu, si M. B soutient que sa compagne réside sur le territoire français, qu'il est entré en France à l'âge de treize ans et qu'il doit toucher de l'argent par le versement de dommages-intérêts, aucune de ces circonstances, faute de même d'être assortie d'aucune autre précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, n'a d'incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne à fixer le pays à destination duquel la mesure d'interdiction judiciaire du territoire dont il a fait l'objet doit être exécutée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comprend que des moyens inopérants ou n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 7 février 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.