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2302980 Généré par l'IA

Judicial Review of Departmental Council Decision: Withdrawal of Claims and Legal Aid Costs

Numéro de cause 2302980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a departmental council's decision prematurely ending a young adult contract and requested provisional legal aid. The court provisionally granted the request for legal aid based on the filing of the application, accepted the litigant's unqualified withdrawal of the main claims seeking annulment, and rejected the remaining claims, specifically declining to order the departmental council to pay the requested costs under the relevant administrative and legal aid statutes.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Departmental Council Decision: Withdrawal of Claims and Legal Aid Costs: The court provisionally granted the request for legal aid based on the filing of the application, accepted the litigant's unqualified withdrawal of the main claims seeking annulment, and rejected the remaining claims, specifically declining to order the departmental council to pay the requested costs under the relevant administrative and legal aid statutes.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire contrôle juridictionnel annulation du contrat production de créance contrat de droit administratif frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

M. B is provisionally admitted to legal aid.

Article 2

The court formally notes the withdrawal of the main claims of M. B's application.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning section to justify the provisional admission to legal aid, although not explicitly named in the final orders, the effect is realized by Article 1er.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to justify giving formal notice of the withdrawal, the effect is realized by Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A B, représenté par

Me Manon Maony, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du Conseil départemental du Finistère du 3 avril 2023 portant fin anticipée de contrat jeune majeur, ainsi que de lui accorder l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en désistement partiel en date du 29 juin 2023, M. B représenté par Me Maony demande :

1) de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ;

2) de prononcer le désistement de sa requête enregistrée le 2 juin 2023 ;

3) de mettre à la charge du président du Conseil départemental du Finistère la somme de 1 200 euros, qu'il devra verser à Me Maony, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ou, dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé, à M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Maony renonce à la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En application de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire () peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".

2. M. B justifiant avoir déposé une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur le désistement des conclusions principales de la requête :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

4. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais d'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du Conseil départemental du Finistère la somme demandée sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de la requête de M. B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du conseil départemental du Finistère.

Fait à Rennes, le 17 août 2023.

Le président désigné,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.