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2302980 Généré par l'IA

Claimant v. State: Suspension of Expulsion Order and Re-entry Ban on Article 8 Grounds

Numéro de cause 2302980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the suspension of an order to leave French territory (OQTF) and a one-year re-entry ban, alongside an order for a provisional residence permit, arguing the measure was an imminent, disproportionate violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights given her long-term residence in the territory where all her personal and family ties are located, including having completed secondary education there. The court granted the suspension of the OQTF and the associated ban, finding a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental right due to the disproportionate nature of the expulsion measure against a long-term resident, and consequently ordered the prefect to issue the claimant a provisional residence permit within eight days due to the urgency created by the threat of removal.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative; Claimant v. State: Suspension of Expulsion Order and Re-entry Ban on Article 8 Grounds: The court granted the suspension of the OQTF and the associated ban, finding a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental right due to the disproportionate nature of the expulsion measure against a long-term resident, and consequently ordered the prefect to issue the claimant a provisional residence permit within eight days due to the urgency created by the threat of removal.

Mots-clés

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rupture de ban autorisations de séjour éloignement interdiction d'entrée suspension provisoire congé de convenance personnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the judge to order the measures requested by the applicant.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The decision found that the order to leave the territory constituted a disproportionate violation of this right.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 2 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Elle soutient que :

- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;

- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qui concerne l'IRTF ;

- la requérante ne démontre pas l'atteinte grave et illégale portée à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 7 juillet 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de Me Dedry substituant Me A, avocat de la requérante, qui confirme ses conclusions et moyens ;

- les observations de Me Salard, avocat du préfet de La Réunion, qui confirme les écritures en défense.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante comorienne née en 1999, réside à Mayotte depuis l'enfance, y a été scolarisée depuis le CP et jusqu'à la terminale, ayant obtenu le baccalauréat en 2021 et dispose à Mayotte de l'ensemble de ses liens personnels et familiaux. Dans ces conditions, alors même que ses démarches en vue de la régularisation de son séjour n'ont pas encore abouti, l'arrêté du 2 juillet 2023 par lequel elle a été soumise à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

3. L'intéressée étant exposée à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.

4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour.

5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 2 juillet 2023 faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour à Mme B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à l'association Solidarité Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 10 juillet 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.