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2302979 Généré par l'IA

Petitioner v. Family Allowance Fund: Inadmissibility of Housing Aid Reinstatement and Damages Claim

Numéro de cause 2302979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the family allowance fund to reinstate housing aid benefits dating back to 2012 and to award €1,500,000 in damages for various prejudices suffered. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the contested decision from the allowance fund or justify having filed a prior administrative claim, despite being formally invited to regularize the filing by providing the necessary documentation within the stipulated deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Family Allowance Fund: Inadmissibility of Housing Aid Reinstatement and Damages Claim: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the contested decision from the allowance fund or justify having filed a prior administrative claim, despite being formally invited to regularize the filing by providing the necessary documentation within the stipulated deadline.

Mots-clés

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allocation familiale production de créance demande tardive de restitution de délai droit à l'assistance judiciaire rétablissement des prestations d'invalidité remboursement de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order explicitly rejects the applicant's claim, making it the operative part of the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible and not duly regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août et 4 décembre 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Somme de le rétablir dans ses droits à l'aide personnalisée au logement à compter de l'année 2012 ;

2°) de condamner la caisse d'allocations familiales de la Somme à lui verser une somme totale de 1 500 000 euros en réparation des divers préjudices qu'il a subis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. M. A demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Somme de le rétablir dans ses droits à l'aide personnalisée au logement à compter de l'année 2012 et de condamner la caisse d'allocations familiales de la Somme à lui verser une somme totale de 1 500 000 euros en réparation des divers préjudices qu'il a subis. Toutefois, il n'accompagne sa requête d'aucune décision de la caisse d'allocations familiales de la Somme, ni ne justifie avoir fait une demande à laquelle la caisse d'allocations familiales n'aurait pas répondu. Par un courrier du 13 septembre 2023, dont il a accusé réception le 15 septembre 2023, M. A a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai d'un mois. Il n'a produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser sa requête ni n'a justifié de l'existence d'une décision implicite de rejet. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 29 janvier 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.