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2302978 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Suspension Appeal Rejection

Numéro de cause 2302978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory filed an urgent request seeking the suspension of a prefectural order compelling his departure from the country, arguing that the administrative action infringed upon his rights under international conventions. The court rejected the request outright without further instruction, finding that the applicant failed to provide sufficient justification regarding the length and circumstances of his stay or the extent of support provided to his children in the territory, rendering the arguments based on the invoked human rights conventions manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Suspension Appeal Rejection: The court rejected the request outright without further instruction, finding that the applicant failed to provide sufficient justification regarding the length and circumstances of his stay or the extent of support provided to his children in the territory, rendering the arguments based on the invoked human rights conventions manifestly unfounded.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé ressortissants étrangers départ du pays expulsion préfectorale révocation de l'autorisation de séjour suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request in its entirety because it was manifestly ill-founded based on the request itself.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the request, though ultimately rejected, as the basis for the request for the suspension of the expulsion order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. A C B, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention de New-York.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, M. B, ressortissant comorien né le 2 mai 1991, invoque ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Cependant, aucune précision ni aucune réelle justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte et les éléments produits sur le soutien apporté à ses enfants vivant à Mayotte sont insuffisants. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention de New-York ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 6 juillet 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER