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2302977 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Temporary Residence Permit Review Claim

Numéro de cause 2302977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review of the prefect's rejection of their temporary residence permit application, also requesting an order to issue the permit or re-examine the request, plus attorney's fees. Following the filing of the defense memorandum noting the applicant had received a temporary receipt, the applicant subsequently filed a motion explicitly and unconditionally withdrawing their entire claim. The court, applying the administrative justice code allowing presidents to acknowledge withdrawals, issued an order formally noting the withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Temporary Residence Permit Review Claim: Following the filing of the defense memorandum noting the applicant had received a temporary receipt, the applicant subsequently filed a motion explicitly and unconditionally withdrawing their entire claim. The court, applying the administrative justice code allowing presidents to acknowledge withdrawals, issued an order formally noting the withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel retrait de la requête production de créance examen de la demande d'asile mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the withdrawal of the claim by Mme B C be recorded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to record the withdrawal of the claim by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre et 29 décembre 2023, Mme D B C épouse A, représentée par Me Bara Carré, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Manche a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et ce, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de la Manche conclut au non-lieu à statuer sur la requête, un récépissé de demande de titre de séjour ayant été délivré à la requérante.

Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2024, Mme D B C déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 12 avril 2024, Mme D B C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B C, à Me Bara Carré et au préfet de la Manche.

Fait à Caen, le 23 août 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

J. Lounis