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2302977 Généré par l'IA

Family Reunification Extension Denial Upheld Due to Procedural Flaw

Numéro de cause 2302977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested the administrative court to order the prefecture to grant a two-month extension to find suitable housing for his spouse in a family reunification process. The court ruled the petition manifestly inadmissible and dismissed it based on provisions of the Code of Administrative Justice because the filing contained no statement of facts or legal arguments (means) as required by law for a valid administrative appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Reunification Extension Denial Upheld Due to Procedural Flaw: The court ruled the petition manifestly inadmissible and dismissed it based on provisions of the Code of Administrative Justice because the filing contained no statement of facts or legal arguments (means) as required by law for a valid administrative appeal.

Mots-clés

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regroupement familial décisions incidentes prolongation de la détention renvoi demande tardive de prolongation conjoint droit du logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the rejection of the application, which is the dispositive action.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for the manifest inadmissibility rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de solliciter la préfecture des Alpes-Maritimes pour que lui soit octroyé un délai supplémentaire de deux mois pour trouver un logement adapté à la venue de son épouse dans le cadre de la procédure de regroupement familial initiée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 de code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. La requête de M. A qui tend à ce que la préfecture des Alpes-Maritimes lui accorde un délai supplémentaire de deux mois pour trouver un logement adapté à la venue de son épouse dans le cadre de la procédure de regroupement familial initiée ne comporte aucune conclusion assortie de moyens au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nice, le 16 mai 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.