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2302977 Généré par l'IA

Prefect Non-Compliance with Housing Order; Penalty Liquidation Declined

Numéro de cause 2302977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior order imposing a penalty of 400 euros per month starting September 1, 2020, against the prefect for failing to ensure a named individual's accommodation, the court reviewed the administrative failure to comply with the injunction. The court noted that the required housing was finally provided on October 23, 2020, establishing the date of execution, and based on the reasonable delay in fulfilling the injunction, the court exercised its discretion under administrative procedure rules to rule that there was no need to liquidate the previously imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Non-Compliance with Housing Order; Penalty Liquidation Declined: The court noted that the required housing was finally provided on October 23, 2020, establishing the date of execution, and based on the reasonable delay in fulfilling the injunction, the court exercised its discretion under administrative procedure rules to rule that there was no need to liquidate the previously imposed penalty.

Mots-clés

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besoin de logement conformité administrative assignation à résidence paiement du loyer astreinte règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order stating that there is no need to liquidate the penalty imposed.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the designated magistrate to decide on the liquidation of the penalty by order.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited as the legal basis for the initial imposition of the penalty that is the subject of the current liquidation decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1914299 du 26 juin 2020, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 14 janvier 2022, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par l'ordonnance susvisée, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2020 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de Mme B.

3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement Mme B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 23 octobre 2020 dans un appartement de type T2 situé au 4 rue des Marnaudes à Villemomble (93250). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance précitée à compter de cette date. Eu égard au caractère raisonnable du retard avec lequel l'injonction prononcée a été finalement exécutée, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 26 juin 2020.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n° 1914299 du 26 juin 2020.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 16 mai 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1