Withdrawal of Administrative Review Claim Against Driving License Point Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of their administrative request for the cancellation of a driving license decision and the restoration of points, and requested costs, but subsequently filed a formal, unqualified notice of withdrawal of the entire claim. The court, exercising its authority under administrative procedure rules allowing presidents to formally accept withdrawals, issued an order accepting the withdrawal of the application as it was pure and simple and unopposed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Administrative Review Claim Against Driving License Point Rejection: The court, exercising its authority under administrative procedure rules allowing presidents to formally accept withdrawals, issued an order accepting the withdrawal of the application as it was pure and simple and unopposed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the acceptance of the withdrawal of the appeal.
This article grants the President the power to formally note withdrawals by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur et des outre-mer suite à sa demande du 31 mars 2023 tendant à l'annulation de la décision 48SI et à la restitution de points sur son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer partiel et, à titre subsidiaire, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, M. A, représenté par Me Siksik, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 14 septembre 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montpellier, le 9 octobre 2023.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 octobre 2023
La greffière,
A. Lacaze