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2302975 Généré par l'IA

Prefect of Seine-Saint-Denis Housing Penalty Liquidation

Numéro de cause 2302975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior order imposing a penalty of 600 euros per month against the prefect of the Seine-Saint-Denis for failure to provide housing by September 1, 2020, the court, upon review of evidence showing the required housing was provided on December 3, 2020, decided to liquidate the penalty for the period of non-compliance, specifically from September 1, 2020, to December 3, 2020, resulting in a final fine of 1,800 euros to be paid to the National Fund for Support for Housing, pursuant to the relevant administrative and housing codes.

Regeste Legislator

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article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect of Seine-Saint-Denis Housing Penalty Liquidation: En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par l'ordonnance susvisée, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2020 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de M. A.

Mots-clés

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paiement de l'amende ordre de paiement baisse de loyer conformité administrative frais de logement expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article sets the final liquidated amount of the penalty (astreinte) due to the housing fund.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the penalty that was previously imposed.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article specifies the legal basis for the penalty imposed and its recipient (the housing fund).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1911395 du 26 juin 2020, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 11 janvier 2022, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par l'ordonnance susvisée, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2020 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de M. A.

3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement M. A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 3 décembre 2020 dans un appartement de type T4 situé au 4 rue de la République à L'Ile-Saint-Denis (93450). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance précitée à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er septembre 2020 au 3 décembre 2020 et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 1 800 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 1911395 du 26 juin 2020 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 3 décembre 2020 à la somme totale de 1 800 (mille huit cents) euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 16 mai 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1