Legislator Jurisprudence & Législation
2302974 Généré par l'IA

Sports Association v. State and Football Federation (Jurisdiction)

Numéro de cause 2302974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A professional sports association sought compensation from the State and the national football federation for damages allegedly stemming from a decision made by the federation's cup commission. The court, citing administrative justice codes concerning territorial jurisdiction for liability claims dependent on a potentially challengeable administrative decision, found that since the impugned decision originated from the federation's commission whose headquarters is in Paris, the jurisdictionally competent court for the liability action is the administrative tribunal of Paris, necessitating the immediate transfer of the case file to that jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-14 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Sports Association v. State and Football Federation (Jurisdiction): The court, citing administrative justice codes concerning territorial jurisdiction for liability claims dependent on a potentially challengeable administrative decision, found that since the impugned decision originated from the federation's commission whose headquarters is in Paris, the jurisdictionally competent court for the liability action is the administrative tribunal of Paris, necessitating the immediate transfer of the case file to that jurisdiction.

Mots-clés

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responsabilité de l'État compétence territoriale droit du sport État fédéré association peine statutaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order transmitting the case file to the administrative tribunal of Paris.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the decision to transmit the file to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante:

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, la SA sportive professionnelle " Hyères Football Club " (SASP Hyères Football Club), représentée par Me Gontard-Quintric, demande au tribunal :

1°) de condamner solidairement et conjointement l'État et la fédération française de football à lui verser la somme de 973 705 euros au titre des préjudices qu'elle a subis ;

2°) de mettre à la charge de l'État et de la fédération française de football une somme de

10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la fédération française de football (FFF) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SASP Hyères Football Club la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient à titre principal que le tribunal administratif de Toulon n'est pas territorialement compétent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'État, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ()". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ()". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la SASP Hyères Football Club fonde, en substance, sa requête indemnitaire sur la décision prise le 8 décembre 2022 par la commission fédérale de coupe de France, organisme émanant de la fédération française de football, dont le siège social est situé au

87, boulevard de Grenelle à Paris (75015). Les dommages invoqués par la SASP Hyères Football Club sont ainsi imputables à une décision qui aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Par suite, eu égard aux dispositions précitées de l'article R. 312-14 de ce code, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu de transmettre à cette juridiction le dossier de la requête, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la SASP Hyères Football Club est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASP Hyères Football Club, au préfet du Var, à la fédération française de football et au président du tribunal administratif de Paris.

Copie en sera adressée au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.

Fait à Toulon, le 28 novembre 2024.

Le président de la 2ème chambre

Signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier

N°2302974