Litigant's Failure to State Specific Conclusions Renders Petition Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition detailing property damage caused by a municipality and claiming to have been cheated, suffering significant material and moral prejudice, but failed to include any specific conclusion seeking the annulment of an administrative decision or the condemnation of a public entity to pay a sum of money. The Administrative Tribunal ruled that, absent specific legislative provisions, administrative courts cannot act as administrators, substitute themselves for competent authorities, or issue injunctions unless directly implied by the annulment of an act, and therefore rejected the request as manifestly inadmissible under the procedural rules requiring a statement of facts, grounds, and specific conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Litigant's Failure to State Specific Conclusions Renders Petition Inadmissible: The Administrative Tribunal ruled that, absent specific legislative provisions, administrative courts cannot act as administrators, substitute themselves for competent authorities, or issue injunctions unless directly implied by the annulment of an act, and therefore rejected the request as manifestly inadmissible under the procedural rules requiring a statement of facts, grounds, and specific conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the claim, which is the final disposition of the case.
Cited as the legal basis allowing the rejection of the manifestly inadmissible request by ordinance.
Cited to establish that the request did not contain the required conclusions (annulment or damages), justifying the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions soumises au juge. () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.
3. En se bornant à faire état des dégradations apportées à son immeuble par la commune de Vichy, à invoquer avoir été " largement floué " et avoir subi " d'importants préjudices, dommages sur l'immeuble, préjudice financier important, et aussi préjudice moral pendant toutes ces années ", M. B ne soumet au juge aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique identifiée au paiement d'une somme d'argent. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2302974
AC